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2202250 Généré par l'IA

Refusal of Security Training Authorization Upheld Due to Prior Violence Conviction

Numéro de cause 2202250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the private security council director refusing authorization to access training for private security professions, based on the petitioner's prior involvement in an act of violence stemming from a family dispute, which the director deemed contrary to the required standards of honor and probity for security professionals. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the established facts underpinning the refusal, rendering the arguments presented—such as positive professional evaluations and a claim of self-defense—inapplicable to the administrative decision's grounds, and noting that no supplementary filing was submitted within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Refusal of Security Training Authorization Upheld Due to Prior Violence Conviction: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to contest the established facts underpinning the refusal, rendering the arguments presented—such as positive professional evaluations and a claim of self-defense—inapplicable to the administrative decision's grounds, and noting that no supplementary filing was submitted within the appeal period.

Mots-clés

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moyens de défense argumentation motivée possession illicite d'armes droit de refuser de témoigner légitime défense détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments raised were manifestly irrelevant or inadmissible.

Art. 1er

This article orders the rejection of M. A's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision du 27 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Cette décision se fonde sur ce que l'intéressé a été mis en cause le 15 février 2019 à Mont-de-Marsan en qualité d'auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis à la suite d'un différend familial au sujet d'une garde d'enfant, sur ce que les faits reprochés démontrent des agissements contraires à l'honneur et à la probité, alors qu'il est attendu des professionnels de la sécurité privée une exigence déontologique particulièrement élevée, un comportement exemplaire, et qu'ils respectent strictement l'ensemble des lois et des règlements en vigueur, et sur ce qu'eu égard à la nature de ces faits, le comportement de l'intéressé est incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs dans le cadre de ses précédentes expériences professionnelles, qu'il n'est pas violent et que le fait reproché avait seulement pour but d'empêcher une altercation. Toutefois, il ne conteste pas la matérialité des faits opposés par l'administration et révélés par l'enquête administrative.

3. Ainsi, les moyens soulevés par M. A sont sans portée utile au regard des motifs qui fondent la décision attaquée et sont, par suite, inopérants. Par ailleurs, l'intéressé n'a, dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 1er octobre 2022, date de réception de la décision attaquée par l'intéressé, complété sa requête par aucun mémoire complémentaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 30 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202250