Refusal to Issue Biometric Passport for Minor Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a biometric passport for his minor daughter, claiming the refusal—due to a clerical error in the residential postal code that led the petitioner to decline receipt of the issued document—constituted a grave and manifest violation of the child's fundamental freedom of movement. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically by not proving the child was currently prevented from traveling abroad or had an imperative reason to leave the territory shortly, thus rendering the action manifestly unfounded and leading to the denial of both the main claim and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Biometric Passport for Minor Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically by not proving the child was currently prevented from traveling abroad or had an imperative reason to leave the territory shortly, thus rendering the action manifestly unfounded and leading to the denial of both the main claim and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly unfounded.
Used to justify rejecting the request by simplified procedure because the request was manifestly unfounded.
Order rejecting the request for provisional legal aid.
Order rejecting M. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Abena Owono, demande au juge des référés :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer à sa fille, B A, le passeport biométrique dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d'un passeport porte une atteinte grave et manifeste à la liberté d'aller et venir de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. D'une part, M. A expose qu'il a déposé auprès des services de la préfecture de la Nièvre, le 26 avril 2022, une demande tendant à la délivrance d'un passeport au nom de sa fille mineure. L'intéressé indique avoir refusé de recevoir ce document officiel d'identité en raison d'une erreur matérielle affectant le code postal du lieu de résidence. D'autre part, en se bornant à soutenir que le défaut de délivrance, par les services de la préfecture de la Nièvre, du passeport dont la délivrance a été sollicité le 26 avril 2022, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son enfant, B A, sans démontrer que sa fille aurait effectivement été empêchée de voyager en dehors du territoire national ou qu'elle aurait un motif impérieux de quitter le territoire national à bref délai, le requérant ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que son action est manifestement dépourvue de fondement, en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle de Dijon.
Fait à Dijon, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
N. D
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,