Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Renewal Moot Due to Subsequent Granting of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council's decision of July 25, 2022, which rejected their request for the renewal of a parking mobility inclusion card, but the court found that it was no longer necessary to rule on the matter because the departmental council subsequently issued a decision on August 3, 2023, granting the requested mobility card, rendering the initial appeal moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Renewal Moot Due to Subsequent Granting of Card: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to order that there is no need to rule on the application.
This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A, épouse B, conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 juillet 2023 et le 3 août 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement à partir du 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 août 2023 prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à Mme A, épouse B, la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme A, épouse B, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,