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2202249 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Renewal Moot Due to Subsequent Granting of Card

Numéro de cause 2202249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council's decision of July 25, 2022, which rejected their request for the renewal of a parking mobility inclusion card, but the court found that it was no longer necessary to rule on the matter because the departmental council subsequently issued a decision on August 3, 2023, granting the requested mobility card, rendering the initial appeal moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Parking Mobility Inclusion Card Renewal Moot Due to Subsequent Granting of Card: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour obligation de créer des places rétablissement de la rente d'invalidité e-justice modification d'une autorisation droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to order that there is no need to rule on the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A, épouse B, conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 juillet 2023 et le 3 août 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement à partir du 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 août 2023 prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à Mme A, épouse B, la carte mobilité inclusion mention stationnement qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme A, épouse B, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 29 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,