Legislator Jurisprudence & Législation
2202248 Généré par l'IA

Road Repair Injunction Withdrawn; Costs Denied

Numéro de cause 2202248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an injunction compelling a municipality to repair a rural road serving their residence, along with legal costs, but subsequently filed a formal withdrawal of their entire claim. The municipality had initially opposed the claim and counter-sought a fine against the applicant for abusive litigation, but later withdrew this counterclaim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals and rule on remaining matters, issued an order granting formal recognition to the applicant's complete withdrawal of the request and the municipality's withdrawal of its counterclaim seeking a fine, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Road Repair Injunction Withdrawn; Costs Denied: The municipality had initially opposed the claim and counter-sought a fine against the applicant for abusive litigation, but later withdrew this counterclaim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals and rule on remaining matters, issued an order granting formal recognition to the applicant's complete withdrawal of the request and the municipality's withdrawal of its counterclaim seeking a fine, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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frais de réparation demande reconventionnelle retrait des conclusions civiles projet routier défaut de paiement de l'avance de frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202248 de M. A.

This article gives effect to the withdrawal of the main application by the applicant, which is the basis for the final order.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Bouloc-en-Quercy de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

This procedural order gives effect to the withdrawal of the municipality's claim regarding abusive recourse.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouloc-en-Quercy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order, specifically concerning giving effect to withdrawals (point 1) and settling issues related only to costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022, le 21 octobre 2022 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Zouania, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Bouloc-en-Quercy de procéder, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la réfection complète de la chaussée et à l'entretien des bordures du chemin rural lieu-dit " Pech Capou " desservant son habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc-en-Quercy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de débouter la commune de Bouloc-en-Quercy de l'intégralité des fins de non-recevoir, contestations, demandes ou conclusions contraires.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Bouloc-en-Quercy conclut au rejet de la requête.

Les parties ont été informées le 15 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction dirigées contre la commune de Bouloc-en-Quercy, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à titre principal à l'annulation ou à la réformation d'une décision mais au seul prononcé d'une injonction.

M. A a présenté des observations le 16 février 2023, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui ont été communiquées le 17 février 2023.

Les parties ont été informées le 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Bouloc-en-Quercy tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.

La commune de Bouloc-en-Quercy a présenté des observations le 14 mars 2023 en réponse à la communication du moyen d'ordre public, en indiquant se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à une amende pour recours abusif. Ces observations ont été communiquées le 14 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la commune de Bouloc-en-Quercy déclare de désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouloc-en-Quercy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202248 de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Bouloc-en-Quercy de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouloc-en-Quercy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc-en-Quercy.

Fait à Toulouse, le 11 mai 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,