State Refusal of Theology Training: Dismissal for Failure to Provide Domicile via Télérecours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review following the State's refusal to grant requested theology training, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request made via the Télérecours application to complete the filing by providing a domicile within the prescribed one-month period; the court reasoned that under administrative justice rules, notification through the electronic application was deemed complete after a two-day period following availability, and since the required regularization was not performed, the request was manifestly inadmissible pursuant to rules permitting summary rejection for uncorrected failures to comply with procedural requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; State Refusal of Theology Training: Dismissal for Failure to Provide Domicile via Télérecours: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposal explicitly rejects the application.
This article orders the notification of the ordinance.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B a saisi le tribunal d'un recours suite au refus de l'État de lui accorder la formation en théologie qu'il a sollicitée.
Le 8 juillet 2022, M. B a été invité, via l'application Télérecours, à compléter dans un délai d'un mois sa requête en y indiquant sa domiciliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ".
4. M. B a été invité, le 8 juillet 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à compléter, dans un délai d'un mois, sa requête en y indiquant sa domiciliation. M. B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le requérant est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 8 juillet 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Á défaut par suite, pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 25 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.