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2202248 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Aid Decision Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2202248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a departmental council president's decision granting social aid for elderly accommodation expenses and fixing the liability of support contributors; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal before the specified deadline, despite a request for regularization, making the original challenged decision non-susceptible to judicial review under the relevant social action and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Aid Decision Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale procédure de contrôle des aides entraide judiciaire civile recours en carence aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a admis Mme D B à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Clos du Parc à Vernou sur Brenne au titre de la période du 14 février 2022 au 28 février 2025 et fixé la participation des obligés alimentaires de Mme D B.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et l'article

L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 8 juillet 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision prise sur le recours administratif préalable que le requérant devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté 3 juin 2022 du président du conseil départemental du Loiret sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Orléans le 1er août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.