Failure to Rectify Defective Administrative Appeal Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision granting only a partial remission of housing benefits overpayment debt, seeking full remission, but failed to attach the contested decision or proof of its prior request, as required by administrative procedure rules. The court ruled that because the petitioner did not remedy this defect after being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period, the application was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Rectify Defective Administrative Appeal Leads to Inadmissibility Ruling: The court ruled that because the petitioner did not remedy this defect after being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period, the application was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 octobre 2022, M. A B conteste une décision lui accordant une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement et demande une remise totale de sa dette.
Une demande de régularisation a été adressée le 17 octobre 2022 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par sa requête, M. B conteste une décision lui accordant une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement et demande une remise totale de sa dette. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée d'une décision prise par la caisse d'allocations familiales du Calvados sur une demande de remise de dette ni, à défaut de décision, du justificatif de dépôt d'une telle demande. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 17 octobre 2022 mis à disposition sur l'application Télérecours Citoyen, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont M. B a pris connaissance le jour même, comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis