Jurisdiction over Fixed-Amount Traffic Fine Contest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a judicially enforced fine notice following a road traffic offense, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the claim, ruling that jurisdiction for contesting such a fine, which falls under the procedures established in the Code of Criminal Procedure articles concerning fixed-amount penalties, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the clear statutory division of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 495-19 du code de procédure pénale; Jurisdiction over Fixed-Amount Traffic Fine Contest: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to reject the application due to lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A conteste l'avis d'amende forfaitaire majorée délictuelle qui lui a été adressé à la suite d'une infraction à l'article L. 324-2 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 495-19 du code de procédure pénale : " () Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant l'auteur de l'infraction à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". En application de l'article 495-21 du même code, le procureur de la République peut, au vu de cette réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation - cette décision d'irrecevabilité pouvant être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire -, soit mettre en œuvre certaines dispositions relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel, figurant aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 945-6 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de l'action de Mme A, qui conteste l'avis d'amende forfaitaire majorée délictuelle qui lui a été adressé à la suite d'une infraction à l'article L. 324-2 du code de la route. Par suite, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 9 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.