Departmental Council Funding Rejection Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council decision confirming the rejection of funding for a protected adult's accommodation costs from February 2021 to November 2021. The court determined that since the departmental council subsequently issued a decision on July 8, 2022, granting the requested funding for the entire specified period, the initial request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main claim, while also rejecting the request for payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Funding Rejection Annulment Mootness: The court determined that since the departmental council subsequently issued a decision on July 8, 2022, granting the requested funding for the entire specified period, the initial request for annulment was rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main claim, while also rejecting the request for payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for deciding not to rule on the substance of the request because the issue has become moot.
Cited in the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme D B, agissant en qualité de tutrice de M. A C, majeur protégé, représentée par Me Beauhaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a confirmé la décision rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. C au sein du foyer l'Alliance situé dans la commune de Verrières-le-Buisson pour la période du 23 février 2021 au 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la prise en charge des frais d'hébergement de M. C a été accordée par décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Eure a, par une décision du 8 juillet 2022, accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. C dans le foyer occupationnel où il est accueilli et ce, pour la période du 23 février 2021 au 15 novembre 2021. L'intervention de cette décision, qui donne satisfaction à la demande initiale présentée pour M. C, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 1er août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.