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2202245 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2202245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a building permit granted to an individual by the commune, but subsequently filed a motion to withdraw the request, leading the opposing party to conclude that the case was moot. Based on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, the court formally acknowledged the Prefect's simple and unqualified withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment Appeal: Based on the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, the court formally acknowledged the Prefect's simple and unqualified withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order to acknowledge the withdrawal of the request.

Article 1er

The operative order acknowledging the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler la décision PC 089 469 21 T0012, en date du 31 janvier 2022 accordant au nom de la commune un permis de construire à M. A B.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer, le déféré ayant perdu son objet.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Yonne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le préfet de l'Yonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202245 présentée par le préfet de l'Yonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Yonne, à la commune de Perceneige et à M. A B.

Fait à Dijon, le 7 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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