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2202244 Généré par l'IA

Claimant v. Postal Service (Inadmissibility due to Lack of Prior Administrative Decision)

Numéro de cause 2202244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €6,660 in damages from the postal service based on a request filed in March 2022, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the required prior administrative decision denying payment, as mandated by administrative justice code articles R. 412-1 and R. 421-1. The document submitted during the regularization period—an email from the claimant proposing mediation in January 2023, which was subsequently refused by the postal service—was deemed insufficient to constitute a formal administrative claim for a sum of money necessary to establish jurisdiction for the subsequent judicial action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Postal Service (Inadmissibility due to Lack of Prior Administrative Decision): 412-1 and R. 421-1. The document submitted during the regularization period—an email from the claimant proposing mediation in January 2023, which was subsequently refused by the postal service—was deemed insufficient to constitute a formal administrative claim for a sum of money necessary to establish jurisdiction for the subsequent judicial action.

Mots-clés

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service postal action en indemnité notification postale irrégulière incompétence ratione materiae droit de timbre impayé réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that the claim must be rejected because it is manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally rejects the claim of Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 6 660 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un courrier du 25 janvier 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière, ou à justifier être dans l'impossibilité de produire ces pièces.

Le 25 janvier 2024, Mme B a transmis au tribunal la copie d'un message électronique adressé le 5 janvier 2023 à La Poste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. En réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le tribunal le 25 janvier 2024, Mme B a communiqué au tribunal le jour-même, la copie d'un mail qu'elle avait envoyé le 5 janvier 2023 à La Poste. Dans ce message, Mme B rappelait avoir signé une rupture conventionnelle le 31 octobre 2022 et écrivait : " Le dernier point qui nous lie est une requête administrative déposée en mars 2022 qui malgré une proposition de recours à l'amiable est restée sans réponse de la DR C. Vous en trouverez une copie ci jointe. Reste la question suivante que faisons-nous : allons-nous devant le tribunal ou trouvons-nous une solution à l'amiable ' Il est évident que sans réponse de votre part cette requête poursuivra son cours. Je n'y renoncerai nullement au vu de ce que j'ai pu vivre dans cette entreprise qui m'a plongée dans une détresse totale une première fois en refusant ma réintégration de droit en me laissant sans revenus durant 7 mois. Malgré un accord amiable signé une première fois, la réintégration fut chaotique et vous pourrez en lire le détail dans la requête ci jointe. Par conséquent, je vous laisse le soin de revenir vers moi dans un délai raisonnable ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023, produite par Mme B, La Poste a refusé la proposition de médiation ainsi faite par Mme B.

4. Le message envoyé le 5 janvier 2023 par Mme B à La Poste était une proposition de médiation et pas une réclamation tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle ne peut donc, par son contenu être regardée comme constituant une réclamation préalable, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de nature à régulariser, en cours d'instance, la requête introduite le 23 mars 2022. La lettre de La Poste en date du 6 janvier 2023 qui rejette la proposition de médiation, ne constitue pas, non plus, une décision refusant une somme d'argent.

5. Par suite la requête de Mme B, est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à La Poste.

Fait à Lyon, le 12 février 2024.

La magistrate désignée,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Un greffier