Legislator Jurisprudence & Législation
2202244 Généré par l'IA

Applicant Seeks Provisional Residence Permit Receipt for Apprenticeship; Injunction Denied Due to Lack of Demonstrated Immediate Urgency

Numéro de cause 2202244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours, asserting that the lack thereof prevented her from pursuing her apprenticeship contract and caused financial precarity, constituting an urgent violation of her fundamental rights to work and movement. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demands for an injunction and associated legal fees, reasoning that while the applicant established a potential interference with her rights, she failed to demonstrate the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because her apprenticeship contract did not specify the start date, thus failing to justify intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Provisional Residence Permit Receipt for Apprenticeship; Injunction Denied Due to Lack of Demonstrated Immediate Urgency: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the demands for an injunction and associated legal fees, reasoning that while the applicant established a potential interference with her rights, she failed to demonstrate the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because her apprenticeship contract did not specify the start date, thus failing to justify intervention within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation provisoire contrat d'apprentissage droit de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire gratuite autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Vanessa Bonnard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the remaining claims because the urgency requirement for the 'référé liberté' was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main claims.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the remaining claims because the urgency requirement for the 'référé liberté' was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Vanessa Bonnard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut réaliser son contrat d'apprentissage, l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle la plaçant dans une situation de précarité ; par ailleurs, l'inertie de l'administration fait obstacle à la continuation de sa formation en apprentissage ;

- en l'absence de délivrance du récépissé sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail alors qu'elle est inscrite à une formation en alternance et bénéficie d'un contrat d'apprentissage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. À l'appui de sa demande, Mme B fait valoir qu'elle est, en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son contrat d'apprentissage de cuisine, se retrouvant dans une situation de précarité financière. Si Mme B justifie de la date du début du cycle de formation au titre de l'année scolaire 2022-2023 par la production de son contrat d'apprentissage, soit le 19 septembre 2022, ce document ne mentionne aucune date quant à la prise de son poste au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA