Legislator Jurisprudence & Législation
2202243 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2202243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting his application for a temporary residence permit as a caregiver for a sick person, and to compel the issuance of the permit or a reconsideration of the application. The court ruled that because the applicant's prior request for suspension of the prefect's decision was rejected by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the original decision, and the applicant failed to confirm the continuation of his main appeal within the one-month period following notification, he is legally deemed to have withdrawn his entire claim, leading the court to formally record this default withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review for Residence Permit Refusal: The court ruled that because the applicant's prior request for suspension of the prefect's decision was rejected by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the original decision, and the applicant failed to confirm the continuation of his main appeal within the one-month period following notification, he is legally deemed to have withdrawn his entire claim, leading the court to formally record this default withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel fiction de retrait notification de la décision délai de suspension retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issues the order explicitly granting the deemed withdrawal of the request ('désistement d'office').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to give formal notice of the deemed withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale en qualité d'accompagnant de malade ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300700 du 24 avril 2023 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 24 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 26 avril 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. A, qui en a accusé réception dans cette application le même jour à 16h30. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 27 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,