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2202242 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Preparatory Measure in Declassification Not Subject to Annulment

Numéro de cause 2202242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipal council's deliberation from February 10, 2022, which approved the initial steps for declassifying a public square for subsequent alienation, citing procedural irregularities in the deliberation process, such as limited speaking time and incomplete communication of commission advice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged deliberation was deemed a preparatory measure initiating the public inquiry procedure for declassification, and therefore not subject to an action for annulment for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Preparatory Measure in Declassification Not Subject to Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged deliberation was deemed a preparatory measure initiating the public inquiry procedure for declassification, and therefore not subject to an action for annulment for excess of power.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel assemblée communale association référendum demandé par l'autorité subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour Carbon-Blanc est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to reject the claim summarily as manifestly inadmissible by ordinance.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, l'association Ensemble pour Carbon-Blanc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération relative au déclassement de la parcelle de la place Vialolle prise le 10 février 2022 par le conseil municipal de Carbon-Blanc ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carbon-Blanc une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Ensemble pour Carbon-Blanc soutient que :

- le maire de la commune a indiqué qu'il avait l'intention d'agir rapidement ; l'enquête publique devait s'achever le 25 mars 2022 et une séance exceptionnelle du conseil municipal a été fixée au 25 mai suivant ;

- en méconnaissance du règlement intérieur, les membres de la commission n'ont pas été destinataires d'un compte rendu, et la commission n'a pas communiqué son avis à l'ensemble des membres du conseil municipal ;

- le temps de parole des conseillers municipaux était limité à 5 minutes, et les membres de la commission soumis au devoir de réserve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Carbon-Blanc, représentée par son maire en exercice, conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Par délibération du 10 février 2022, le conseil municipal de Carbon-Blanc a accepté le principe du déclassement de la place Vialolle en vue de son aliénation et autorisé le maire à ouvrir l'enquête publique préalable au déclassement de cette dépendance de la voirie communale, en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. L'association Ensemble pour Carbon-Blanc demande au tribunal d'annuler cette délibération.

3 La délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Carbon-Blanc a manifesté son intention de procéder au déclassement de la voie communale et a initié la procédure d'enquête publique est une mesure préparatoire à la délibération ayant pour objet de prononcer ce déclassement. Dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il s'ensuit que la demande de l'association Ensemble pour Carbon-Blanc est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour Carbon-Blanc est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour Carbon-Blanc et à la commune de Carbon-Blanc.

Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. Delvolvé

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,