Corporate Tax Assessment Remission and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity initially sought the annulment of supplemental corporate income tax assessments and penalties for the 2016 fiscal year, but subsequently confirmed that the relevant tax authority had granted a total remission of the disputed taxes and penalties. Based on the relevant administrative justice code provisions allowing a president of a chamber to dismiss a request where only costs remain an issue, the court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claims as they had become moot due to the remission, but granted the requesting party €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Corporate Tax Assessment Remission and Legal Costs Award: Based on the relevant administrative justice code provisions allowing a president of a chamber to dismiss a request where only costs remain an issue, the court ruled that there was no longer any need to rule on the discharge claims as they had become moot due to the remission, but granted the requesting party €1,500 for legal expenses under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the request for discharge.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to state that there is no longer reason to rule on a request.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the company for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL), devenue société par actions simplifiée (SAS), La Bouillabaisse, représentée par Me Le Go, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement total des impositions en litige et des pénalités afférentes.
Par un courrier du 14 avril 2023, le tribunal a informé la société La Bouillabaisse qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la société La Bouillabaisse, représentée par Me Le Go, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et confirme le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société La Bouillabaisse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et confirme le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement d'un montant de 110 010 euros correspondant à l'intégralité des impositions et pénalités contestées par la société La Bouillabaisse, ce que celle-ci confirme dans son mémoire enregistré le 17 avril 2023. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société requérante a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre ainsi à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par société La Bouillabaisse.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société La Bouillabaisse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Bouillabaisse et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 26 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.