Legislator Jurisprudence & Législation
2202240 Généré par l'IA

Residency Application Registration and Permit Denial Dispute

Numéro de cause 2202240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of their application for residency and requested an order for the prefect to register their medical-based residency application. The administrative court determined that the primary requests for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the claim, the prefect had formally registered the residency request but then issued a decision on October 12, 2022, denying the residency permit, ordering the individual to leave the territory, and imposing a re-entry ban, thereby rendering the initial refusal to register the application without object. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining requests, including those for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Residency Application Registration and Permit Denial Dispute: The administrative court determined that the primary requests for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the claim, the prefect had formally registered the residency request but then issued a decision on October 12, 2022, denying the residency permit, ordering the individual to leave the territory, and imposing a re-entry ban, thereby rendering the initial refusal to register the application without object. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining requests, including those for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union détermination du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president of the chamber to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer any need to rule on the request (point 1) and to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 CJA (point 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the costs/unrecoverable expenses ('frais irrépétibles') but explicitly mentioned in Article 2 of the dispositive as part of the rejected claims, even though the ruling on costs was ultimately a rejection based on the circumstances.

Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the costs/unrecoverable expenses ('frais irrépétibles') but explicitly mentioned in Article 2 of the dispositive as part of the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A C, représenté par Me Elsaesser demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète de la Meuse a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison médicale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ;

4°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros TTC, au profit de Me Elsaesser au titre des frais irrépétibles d'instance en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A C a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, interdiction de retour et fixant son pays de destination.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète de la Meuse a enregistré la demande d'admission au séjour de l'intéressé et, par un arrêté du 12 octobre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, l'a interdit de retour et a fixé le pays de destination. La requête est ainsi devenue sans objet. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A C en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Elsaesser et au préfet de la Meuse.

Fait à Nancy, le 27 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.