Legislator Jurisprudence & Législation
2202240 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Individual (Unauthorized Canal Parking and Withdrawal of Action)

Numéro de cause 2202240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative authority initiated proceedings against an individual for the unauthorized parking of a boat on public waterway property along the Garonne canal, seeking a fine, an injunction for removal under penalty, and reimbursement for administrative costs. The defendant implicitly requested a declaration of no grounds for judgment, but the plaintiff subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its request. The court, relying on the relevant administrative justice code provision concerning the recording of withdrawals, issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the administrative authority's application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority v. Individual (Unauthorized Canal Parking and Withdrawal of Action): The defendant implicitly requested a declaration of no grounds for judgment, but the plaintiff subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its request. The court, relying on the relevant administrative justice code provision concerning the recording of withdrawals, issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the administrative authority's application.

Mots-clés

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désistement d'action autorité administrative amende de stationnement motif de police éloignement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court is taking formal note of the withdrawal of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to grant formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Bateau Ivre " immatriculé TO 24775, sur le domaine public du canal latéral à la Garonne, au point kilométrique 3.172, sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre (82290).

L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, de l'autoriser à évacuer le bateau du domaine public fluvial, aux frais et risques du contrevenant ;

3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2022 et le 13 juillet 2022, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202240 de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,