Legislator Jurisprudence & Législation
2202239 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Action and Ancillary Claim for Costs

Numéro de cause 2202239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative authority initiated proceedings against an individual for the unlawful parking of a boat on the fluvial public domain and sought a fine, an order to vacate the premises under penalty, and reimbursement of procedural costs. However, the authority subsequently filed a notice of withdrawal of its initial request. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the authority's main action, thereby rendering the dispute non-justiciable on the merits, and subsequently rejected the opposing party's ancillary claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Action and Ancillary Claim for Costs: However, the authority subsequently filed a notice of withdrawal of its initial request. Consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the authority's main action, thereby rendering the dispute non-justiciable on the merits, and subsequently rejected the opposing party's ancillary claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de l'action publique litige non administratif amende de stationnement frais administratifs péremption du droit administratif annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the request by Voies navigables de France.

Article 2

Used to reject the claims of M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the acknowledgment of withdrawal and claims related to costs (Article L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of M. B's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2022 et le 20 février 2023, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Monique " immatriculé " LI 009906 F ", sur le domaine public fluvial, en rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, coordonnées GPS, N 43°35.625 ; E 1°27.402, zone boulevard Griffoul Dorval, sur le territoire de la commune de Toulouse (31).

L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner M. B à payer une amende de 1 000 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard constatés, au profit de Voies navigables de France ;

3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code ;

4°) de rejeter les conclusions de M. B.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, M. B, représenté par Me Normand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202239 de Voies navigables de France.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,