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2202238 Généré par l'IA

Municipality's Implicit Refusal to Issue Violation Report Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipality's implicit refusal to issue a violation report against a neighbor and an order compelling the mayor to issue such a report, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the municipality had subsequently issued the infraction report on May 19, 2023, rendering the annulment and injunction requests moot, leading the court to dismiss the primary claims and reject the requests for costs under Article L. 761-1 for all parties involved.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Implicit Refusal to Issue Violation Report Rendered Moot by Subsequent Issuance: 761-1 for all parties involved.

Mots-clés

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règlement communal absence d'obligation communale violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union décision d'exécution révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate used this article to rule on the merits of the case by means of an order, specifically to state that there was no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for legal costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Larbre, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de Oinville-sur-Montcient a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ;

- d'enjoindre au maire de Oinville-sur-Montcient de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. E, représenté par Me Couture, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 mai 2023.

Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2024, M. et Mme D ont informé le tribunal qu'ils maintenaient les conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Il ressort des écritures en défense et des pièces du dossier que le maire de Oinville-sur-Montcient a dressé procès-verbal à l'encontre de M. E, voisin des requérants, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le 19 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de dresser procès-verbal sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. E présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D, à M. A E, à la commune de Oinville-sur-Montcient et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.