Failure to Pursue Residence Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, but after being formally invited by the court president via a letter dated August 23, 2023, to explicitly confirm the continuation of the proceedings within one month, the applicant failed to respond, leading the Tribunal to rule, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, and therefore the court formally noted this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Failure to Pursue Residence Permit Annulment Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request, and therefore the court formally noted this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, giving notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the basis for formally giving notice of the withdrawal in the order.
Cited as the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their application due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B né le 10 février 1978 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-5854 du 17 mars 2022portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 23 août 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 23 août 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 décembre 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.