Petitioner's Failure to Confirm Continuation Leads to Dismissal of Driving License Point Deduction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior to deduct one point from their driving license based on an offense dated June 12, 2021, although the administrative defense noted no such infraction appeared on the record and the individual's license point balance was full. The court issued an order dismissing the case because, after being formally invited by the tribunal to confirm the continuation of the action as per procedural rules, the petitioner failed to provide the required express confirmation, leading the court to deem the request withdrawn by operation of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Continuation Leads to Dismissal of Driving License Point Deduction Challenge: The court issued an order dismissing the case because, after being formally invited by the tribunal to confirm the continuation of the action as per procedural rules, the petitioner failed to provide the required express confirmation, leading the court to deem the request withdrawn by operation of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement).
This article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
This article authorizes the President to acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 12 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points et, à titre subsidiaire, au rejet des surplus des conclusions de la requête dès lors que le relevé d'information ne fait apparaître aucune infraction du requérant en date du 12 juin 2021 et que le solde de points du permis de conduire du requérant est de 12 points sur 12.
Par un courrier en date du 21 avril 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par courrier du 21 avril 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun le 3 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,