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2202236 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2202236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for a detached house and requested costs against the permit beneficiaries. Subsequently, the permit beneficiaries informed the court that they had requested the permit's withdrawal, and the commune confirmed that the contested decision was officially withdrawn by a subsequent administrative order, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claim and rejected the request for costs against the beneficiaries under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: Subsequently, the permit beneficiaries informed the court that they had requested the permit's withdrawal, and the commune confirmed that the contested decision was officially withdrawn by a subsequent administrative order, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claim and rejected the request for costs against the beneficiaries under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête frais administratifs construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's power to issue an order determining that there is no longer a need to rule on the application.

Article 1er

The first operative article stating that there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second operative article regarding the rejection of the claim for costs.

Article 2

The second operative article rejecting the claimant's request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Jorion, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a délivré à M. D et Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la M. D et Mme A la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, M. D et Mme A informe le tribunal qu'ils ont sollicité auprès du maire de Villiers-Saint-Frédéric le retrait du permis de construire en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Villiers-Saint-Frédéric conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que, suite à la demande de M. D et Mme A, l'arrêté en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric a, par un arrêté du 24 mai 2022, devenu définitif, retiré la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D et Mme A la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Villiers-Saint-Frédéric et à M. D et Mme A.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.