Refusal to Annul Implicit Denial of Foreign Driving License Exchange Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect refusing to exchange a foreign driving license for a French one, but the administrative court rejected the request on the grounds of manifest inadmissibility because the submitted petition was not signed by the petitioner, and subsequent attempts to regularize the filing following a formal request were unsuccessful as the notice to regularize was returned unclaimed. The court reasoned that under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1 (4°), manifest inadmissibility due to lack of proper regularization justifies rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, article R. 431-4; Refusal to Annul Implicit Denial of Foreign Driving License Exchange Due to Unsigned Petition: The court reasoned that under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1 (4°), manifest inadmissibility due to lack of proper regularization justifies rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the request.
This order dictates the notification of the decision.
This provision is cited in the reasoning justifying the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This provision is cited in the reasoning defining the signature requirement for the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2022 comportait une signature qui n'était pas celle de Mme A B. Une demande de régularisation a été adressée le 24 mai 2022 à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception et a été retournée le 13 juin 2022 au tribunal pourvu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P; WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.