Ministerial Decision Annulment for Driving Point Withdrawal Rejected Due to Paid Fine Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision to withdraw a point from their driving license based on a traffic infraction, arguing they no longer owned the vehicle involved since late 2019, as their ex-spouse retained it. The court rejected the request, reasoning that under the relevant penal and administrative codes, payment of the fixed fine constitutes an admission of the infraction, and thus the applicant cannot use the argument that they were not the perpetrator before the administrative judge when the fine was paid, rendering the sole ground for appeal inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment for Driving Point Withdrawal Rejected Due to Paid Fine Admission: The court rejected the request, reasoning that under the relevant penal and administrative codes, payment of the fixed fine constitutes an admission of the infraction, and thus the applicant cannot use the argument that they were not the perpetrator before the administrative judge when the fine was paid, rendering the sole ground for appeal inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it contained an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire.
Elle soutient que le véhicule ne lui appartient plus depuis fin 2019 ; c'est son ex-conjoint qui l'a gardé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi l'imputabilité de l'infraction.
4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 3 août 2021 dès lors que le véhicule impliqué dans la commission de cette infraction ne lui appartient plus depuis fin 2019, son ex-conjoint l'ayant gardé . Il est cependant constant que l'amende forfaitaire afférente à cette infraction a été payée le 16 septembre 2021. Ce paiement vaut reconnaissance de l'infraction. Ainsi, Mme B ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,