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2202235 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Injunction Request Against Academy Rector

Numéro de cause 2202235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the administrative court to enjoin the rector of the Clermont-Ferrand academy to reinstate him to his position as principal administrative assistant of the 2nd class, reconstitute his career and social rights retroactively, and award legal costs. The court ruled that, outside of the specific cases provided for by law, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration; consequently, as the applicant's primary demands were requests for injunctions, the entirety of the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Injunction Request Against Academy Rector: The court ruled that, outside of the specific cases provided for by law, the administrative judge cannot issue principal injunctions against the administration; consequently, as the applicant's primary demands were requests for injunctions, the entirety of the application was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provisions allowing a designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Mots-clés

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magistrat représenté annulation de la décision administrative administration sociale frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, although it does not cite a legal provision itself, it is the outcome of the application of the following provision.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims because they sought injunctions primarily against the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Collet - de Roquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et associés, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans sa fonction au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe avec effet rétroactif au 26 avril 2018, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, avec effet rétroactif à compter du 26 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4 ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

3. En demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans sa fonction au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, le requérant doit être considéré comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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