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2202235 Généré par l'IA

Association's Housing Allocation Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association, acting on behalf of an individual seeking an order compelling the prefect to allocate housing pursuant to a mediation commission decision, filed a request that was neither signed by its author nor accompanied by necessary supporting documents. Because the request failed to comply with required procedural formalities under the administrative justice code, and the subsequent request for regularization, sent by registered mail, was returned as unclaimed, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Housing Allocation Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Because the request failed to comply with required procedural formalities under the administrative justice code, and the subsequent request for regularization, sent by registered mail, was returned as unclaimed, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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attribution de logement conformité administrative décisions incidentes association association de locataires expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, l'association ADAI, agissant pour Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à l'intéressée un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Il est constant que la requête de Mme A, présentée par une association, n'était ni signée de son auteur, en dépit des dispositions précitées du code de justice administrative, ni accompagnée des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours.

4. Une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire de régularisation, a été adressée par courrier recommandé le 11 avril 2022, le pli étant revenu au greffe du tribunal le 4 mai 2022 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,