Administrative Challenge Mootness Due to Superseding Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree from May 25, 2022, which prohibited vehicle parking on specified sections of a street; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the application because the municipality subsequently issued a decree on August 18, 2022, definitively withdrawing the challenged parking prohibition during the pendency of the proceedings, leading the tribunal to conclude, pursuant to the Code of Administrative Justice, that it should not rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Challenge Mootness Due to Superseding Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment claims.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet, 27 juillet et 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève a interdit le stationnement des véhicules sur la chaussée des deux côtés de la rue du Placeau du n°17 au n°25 et du n°16 au n°28.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Sainte Geneviève conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le maintien de l'arrêté attaqué du 25 mai 2022 n'étant plus nécessaire, il a été retiré par un arrêté n°2022-160 du 18 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte Geneviève a interdit le stationnement des véhicules sur une portion de la chaussée des deux côtés de la rue du Placeau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune de Sainte Geneviève a retiré son arrêté du 25 mai 2022. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte Geneviève.
Fait à Amiens, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision