Challenger Fails to Demonstrate Illegality of Illegal Dumping Cleanup Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal notice imposing a €900 fee for illegal dumping cleanup, arguing they should have had an oral hearing and citing financial hardship. The court rejected the request, finding that the challenger failed to invoke any specific legal or regulatory violation, did not seriously contest the underlying merits of the decision, and therefore raised no operative grounds capable of demonstrating the decision's illegality, warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing rejection of claims with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenger Fails to Demonstrate Illegality of Illegal Dumping Cleanup Fee: The court rejected the request, finding that the challenger failed to invoke any specific legal or regulatory violation, did not seriously contest the underlying merits of the decision, and therefore raised no operative grounds capable of demonstrating the decision's illegality, warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing rejection of claims with manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case (rejection of the claim).
The rejection of the claim in Article 1 is explicitly based on this provision, which allows for rejection by order when arguments are clearly unfounded or inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 31 janvier 2022 par la commune de Salon-de-Provence, au titre du forfait nettoyage 2022 des dépôts sauvages, pour un montant de 900 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il était dans son droit de pouvoir s'expliquer à l'oral sur les faits qui lui sont reprochés. Il fait état, en outre, de difficultés financières et sociales, la contravention mise à sa charge venant encore aggraver cette situation. M. B, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève ainsi aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de
M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,