Rejection of Emergency Order to Compel Finalization of Prior Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order, invoking the power to safeguard a fundamental freedom against a grave and manifestly unlawful violation, asserting that his right to security was infringed because a prior order from the same court had not been finalized or signed by the referring judge within the stipulated timeframe. The court rejected this request, reasoning that the specific relief sought—compelling the finalization of a previous order or reassignment of a magistrate—does not fall within the scope of measures the emergency judge is empowered to order under the relevant administrative justice code provisions regarding the protection of fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order to Compel Finalization of Prior Court Order: The court rejected this request, reasoning that the specific relief sought—compelling the finalization of a previous order or reassignment of a magistrate—does not fall within the scope of measures the emergency judge is empowered to order under the relevant administrative justice code provisions regarding the protection of fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly ill-founded.
This provision, concerning the summary proceeding to safeguard a fundamental freedom, was cited by the applicant but rejected by the court as the basis for the requested orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de finaliser l'ordonnance n°2202174 du 18 octobre 2022 prise par le juge des référés du tribunal ou à défaut de demander à un autre magistrat de statuer.
Il soutient que :
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- il est porté atteinte à son droit fondamental à la sécurité ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale :
- l'atteinte portée à son droit fondamental à la sécurité est manifestement illégale dans la mesure où l'ordonnance n°2202174 en litige n'a pas été signée par le juge des référés, qui n'a au demeurant, pas statué dans les délais prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande de M. B tend à solliciter du juge des référés de finaliser l'ordonnance n°2202174 du juge des référés ou à défaut de demander à un autre magistrat de statuer. De telles conclusions ne sont pas de celles qu'il appartient de juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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