Residence Permit Issuance After Implicit Rejection: Mootness and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit based on private and family life and an injunction for its issuance after the administrative authority failed to respond by the deadline; however, the court found that the administrative authority subsequently granted the requested residence permit following the completion of the petitioner's file, rendering the claims for annulment and injunction without object, leading the court to dismiss those specific conclusions as no longer necessary to rule upon, while also rejecting both the petitioner's claim for costs and the authority's claim for a fine against the petitioner for an allegedly abusive request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Issuance After Implicit Rejection: Mootness and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the subsequent issuance of the residence permit.
The court rejected the applicant's conclusions requesting costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the Prefect's conclusions seeking to apply Article R. 741-12 of the Code of Administrative Justice (sanction for abusive application).
Cited as the legal basis for the judge's power to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning concerning the Prefect's request for an abusive application fine, which the court ultimately rejected.
Cited in the reasoning concerning the applicant's request for costs, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et
familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 150 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'après que la requérante ait complété son dossier, le 27 décembre 2021, il a décidé de lui attribuer le titre de séjour sollicité. La requérante a signé la maquette de fabrication de son titre le 10 février 2022 et que la carte est disponible depuis début mars. Ainsi, la requête, dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante, présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée, après que Mme A ait complété son dossier de demande le 27 décembre 2021, a décidé de lui attribuer le titre de séjour sollicité. Le préfet produit d'ailleurs l'attestation de remise de titre de son titre de séjour à l'intéressée. Ainsi, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de la Vendée la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le préfet de la Vendée tendant à ce que Mme A soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Vendée tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Préfecture de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,