Municipal Building Permit Challenge Based on Private Easement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a building permit application for a garage, arguing that the applicant lacked a legally established right-of-way over the private access road needed for the structure. The court dismissed the petition, reasoning that the asserted lack of a private law servitude constituted an inoperable ground for challenging an urban planning authorization, as such permits are issued subject to the rights of third parties, meaning the administrative judge cannot rule on purely private property disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipal Building Permit Challenge Based on Private Easement Dispute: The court dismissed the petition, reasoning that the asserted lack of a private law servitude constituted an inoperable ground for challenging an urban planning authorization, as such permits are issued subject to the rights of third parties, meaning the administrative judge cannot rule on purely private property disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
This provision was applied to reject the application because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme C E, M. H, M. B A et M. D G demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint Quentin ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux n° DP 00269122 W 0226 déposée par M. F pour la construction d'un garage.
Ils soutiennent que le pétitionnaire ne dispose pas d'une servitude de passage régulièrement consentie sur la voie privée lui permettant d'accéder au garage objet de la déclaration de travaux qu'il a déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si les requérants invoquent, sans se référer à ce titre à aucun manquement à la législation de l'urbanisme, un unique moyen tiré de ce que le pétitionnaire de la construction litigieuse ne dispose pas d'une servitude de passage consentie par l'ensemble des propriétaires de la voie privée qui en assurera la desserte, un tel moyen, qui ne concerne que des rapports de droit privé, ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif dès lors qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C E, en qualité de représentant unique des requérants.
Fait à Amiens, le 12 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.