Insurance Fund Aid Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their request for financial aid by the primary sickness insurance fund, but the Administrative Tribunal ruled that this dispute, concerning an exceptional financial aid instituted under the social security system within the framework of health and social action, falls under the exclusive jurisdiction of the specifically designated judicial courts according to the Social Security Code, leading to the rejection of the application as brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Insurance Fund Aid Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is a direct disposition based on the conclusion of the court regarding its own jurisdiction.
This article grants the president the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Cited to define the scope of social security disputes which, based on the court's reasoning, belong to the judicial order.
Cited to confirm that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation.
Cited to establish which specific judicial tribunals have jurisdiction over social security matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B conteste la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a rejeté sa demande d'aide financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. En application des dispositions citées au point 2, les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. La compétence de ceux-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. Or, le litige qui oppose M. B à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est relatif à une demande d'aide financière exceptionnelle instituée par le régime de sécurité sociale dans le cadre de l'action sanitaire et sociale. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire d'en connaître. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202233