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2202233 Généré par l'IA

RSA Denial Appeal Prerequisite Failure

Numéro de cause 2202233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying their application for active solidarity income (RSA), but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal with the departmental council president against the initial denial, as required by law, and subsequently failed to regularize the judicial filing by producing the decision resulting from that mandatory prior appeal or proof of its initiation, despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; RSA Denial Appeal Prerequisite Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale droit judiciaire défaut de preuve preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire appel d'offres infructueux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible because it was not regularized by producing the mandatory prior administrative appeal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot a rejeté sa demande du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Par un courrier du 19 avril 2022, le tribunal a demandé à M. A de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental du Lot, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A a été invité à régulariser sa requête, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 22 avril 2022, par la production de la décision du président du conseil départemental du Lot sur son recours administratif, ou la preuve de l'exercice de ce recours. Toutefois, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,