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2202233 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment of Removal Order

Numéro de cause 2202233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order designating Tunisia as the country of destination for removal and requested the state bear costs for counsel, but the court found no need to rule on the petition because the administrative tribunal of Lyon had already rejected the underlying request in a judgment dated June 17, 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer reason to proceed with the case pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to note that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Annulment of Removal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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éloignement recours en annulation en droit de l'Union état requis retrait de la requête exigibilité de l'exécution du renvoi incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 7 mai 2022 du préfet du Rhône fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Le tribunal administratif de Lyon, saisi in fine de la demande de M. A B, a rejeté la requête de l'intéressé par jugement n° 2204484 en date du 17 juin 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2202233.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Nice, le 23 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation le greffier