Legislator Jurisprudence & Législation
2202232 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2202232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her request for the remission of a €1,825.20 overpayment of activity bonus debt, asserting financial hardship with monthly expenses near her total resources, but failed to submit documentary evidence to support these claims despite being formally requested to regularize her submission. The administrative court, referencing provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient substantiation, ruled that because the litigant did not provide the necessary details or supporting documents to evaluate the merits of her claim regarding her precarious situation, the request must be dismissed under the terms of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal: The administrative court, referencing provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient substantiation, ruled that because the litigant did not provide the necessary details or supporting documents to evaluate the merits of her claim regarding her precarious situation, the request must be dismissed under the terms of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier remise de dette rigueur pour motifs familiaux production de pièces financières recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the arguments were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B dema,nde au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité pour un montant de 1 825, 20 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (), par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, (), la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité pour un montant de 1 825, 20 euros.

6. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 février 2022, réceptionnée me 7 février suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à cet effet, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. A ce jour, Mme B n'a pas répondu à cette demande.

7. A l'appui de sa requête, Mme B soutient être dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de Paris, ses charges mensuelles s'élevant à environ 1 100 euros pour un total de ressources de 1 230 euros. Toutefois, Mme B ne joint à sa requête aucune pièce établissant ses charges et ressources. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2202232/6-23