Association v. Municipality (Wind Measurement Mast)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a municipal decision granting a prior declaration of non-opposition for the installation of a wind measurement mast, but the court dismissed the request because the petition failed to articulate any specific legal or factual grounds supporting the claim for annulment, thereby violating the procedural requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Stopeol's est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Wind Measurement Mast): 411-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the application, which constitutes the main ground for the verdict, although no specific provision is cited in this exact order.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article establishes the requirements for a valid application, the failure to meet which leads to the dismissal based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, l'association Stopeol's demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du maire d'Ols-et-Rinhodes portant non opposition à déclaration préalable n° DP 01217521K2004 délivré à Cubico France pour la mise en place d'un mât de mesure du vent sur un terrain sis Champ du Trep.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 20 avril 2022 par la commune d'Ols-et-Rinhodes mais n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par la présente requête, l'association Stopeol's se borne à demander l'annulation de l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sans formuler aucun moyen ni en droit ni en fait à l'encontre de la décision contestée. Ainsi, faute de présenter de véritables moyens au soutien de ses conclusions en annulation, la requête l'association Stopeol's, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai du recours contentieux étant expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, pour ces motifs, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Stopeol's est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stopeol's.
Fait à Toulouse, le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2202232