Legislator Jurisprudence & Législation
2202230 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality (Water Overconsumption Bill Jurisdiction)

Numéro de cause 2202230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil property company challenged a municipality's water overconsumption bill before the administrative court, but the court dismissed the case, ruling that since the municipality's water and sanitation service involves periodic billing based on consumption, it constitutes an industrial and commercial public service, thereby placing disputes concerning invoicing and collection within the jurisdiction of the judicial court rather than the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Water Overconsumption Bill Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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consommation d'eau société commerciale propriété publique responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Porte de Fer est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule on the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (point 2°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the request for costs made by the municipality of Saint-Nicolas-de-Port.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la société civile immobilière (SCI) Porte de Fer a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Nicolas-de-Port et relatif à la facturation d'une surconsommation d'eau.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas être compétent pour répondre à la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Porte de Fer d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. En revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. Lorsqu'un tel service revêt un caractère industriel et commercial, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers.

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Nicolas-de-Port facture périodiquement aux usagers, au titre du service public de l'eau et de l'assainissement, une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose la SCI Porte de Fer à la commune de Saint-Nicolas-de-Port au sujet de la facturation d'une surconsommation d'eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers et relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de la SCI Porte de Fer doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Nicolas-de-Port sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Porte de Fer est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nicolas-de-Port sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Porte de Fer, à la commune de Saint-Nicolas-de-Port et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.