State Payment of Legal Costs Following Remuneration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the implicit rejection of their request to regularize remuneration received from January to April 2021, following the issuance of a collection notice for an overpayment covering the same period, as the responsibility for payment had transferred to a different ministry starting January 1, 2021. Because the collection notice was subsequently annulled, thereby regularizing the remuneration situation, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a total of 2,900 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Payment of Legal Costs Following Remuneration Dispute: Because the collection notice was subsequently annulled, thereby regularizing the remuneration situation, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a total of 2,900 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for the President's authority to issue an order on matters that no longer present issues other than those covered by Article L. 761-1, which justifies Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2202229, par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL EBD Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement rejeté sa demande, reçue le 3 juin 2022, tendant à la régularisation de sa rémunération sur la période de janvier à avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 230208, par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL EBD Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 17 juin 2022 par lequel la ministre des solidarités et de la santé l'a rendue redevable d'une somme de 6 107,42 euros au titre d'un indu de rémunération portant sur la période de janvier à avril 2021 et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Mme A a été détachée au sein des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er septembre 2020 puis détachée au sein du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, la ministre des solidarités et de la santé a continué à prendre en charge le traitement de Mme A sur la période de janvier à avril 2021. Estimant que cette prise en charge relevait, à compter du 1er janvier 2021, du ministère de l'intérieur, la ministre des solidarités et de la santé a émis le 17 juin 2022 un titre de perception tendant à la répétition des rémunérations versées au titre de la période de janvier à avril 2021, que l'intéressée a contesté par sa requête enregistrée sous le n° 2300208. Concomitamment, Mme A a sollicité du préfet de la Manche la prise en charge de sa rémunération sur cette même période. Mme A a, par sa requête enregistrée sous le n° 2202229, contesté le rejet implicite opposé à sa demande.
4. Postérieurement à l'introduction des instances en cause, le titre de perception en litige a été annulé, régularisant ainsi la situation de Mme A au titre de la rémunération qui lui est due au titre de la période de janvier à avril 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A autres que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction des requêtes de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Manche, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Caen, le 19 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2202229, 2300208