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2202229 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal in Public Service Exam Annulment Case

Numéro de cause 2202229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a departmental management center for public service concerning the invalidation of their professional exam copy due to a distinctive sign or breach of anonymity. The Tribunal administrativ determined the case based on the petitioner's failure to respond to a formal notice sent via the dedicated judicial application, which invited them to expressly confirm the continuation of their appeal within a one-month period, informing them that failure to do so would result in a presumed withdrawal of their conclusions. Consequently, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal in Public Service Exam Annulment Case: The Tribunal administrativ determined the case based on the petitioner's failure to respond to a formal notice sent via the dedicated judicial application, which invited them to expressly confirm the continuation of their appeal within a one-month period, informing them that failure to do so would result in a presumed withdrawal of their conclusions. Consequently, the court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's deemed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation notification par voie officielle trouble de l'ordre public service public annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

This article gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Art. R. 222-1 du même code

The decision is rendered as an order (ordonnance) based on the President's power to rule on withdrawals, as established by this article.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision to consider the applicant as having withdrawn is based on the procedure initiated under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Gironde en date du 15 avril 2022 portant sur l'annulation de sa copie d'examen professionnel d'adjoint technique principal 2ème classe pour le motif de signe distinctif ou de rupture d'anonymat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 6 mars 2024 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 mars 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. A, et mis à sa disposition le 6 mars 2024 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,