Company v. Municipality: Mootness of Judicial Review Due to Withdrawal of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision from November 30, 2021, which opposed their prior declaration for changing commercial premises to hotel accommodations. The court ruled that since the municipality definitively withdrew the challenged decision on December 16, 2022, subsequent to the request's filing, the petition became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Mootness of Judicial Review Due to Withdrawal of Challenged Decision: The court ruled that since the municipality definitively withdrew the challenged decision on December 16, 2022, subsequent to the request's filing, the petition became moot, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the company Thé vert's application.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la société Thé vert, représentée par Me Landon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 075 111 21 V0662 du 30 novembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la société Thé vert est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Thé vert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thé vert et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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