Taxpayers v. Tax Administration (Tax Remission Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a gratuitous discharge of income tax assessments for 2015, 2016, and 2017, claiming they inadvertently omitted a tax reduction they were entitled to; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the authority to grant a tax remission rests solely with the tax administration, not the judge, and the taxpayers had not obtained an administrative refusal of a remission request, which would be the necessary prerequisite for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Administration (Tax Remission Request): La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the applicants' request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M et Mme A demandent au tribunal de prononcer, à titre gracieux, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition, cette faculté relevant de la compétence de l'autorité administrative.
3. Par une décision du 8 septembre 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par M. et Mme A de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 au motif que leur demande, présentée le 5 septembre 2022, était tardive et donc irrecevable conformément aux articles R. 196-1 et R. 196-1-1 du livre des procédures fiscales. Les requérants, qui ne contestent pas ce motif d'irrecevabilité, demandent au tribunal de prononcer à titre gracieux, la décharge de ces impositions, en faisant uniquement valoir qu'ils ont omis involontairement de reporter la réduction d'impôt à laquelle il pouvait prétendre au titre de ces années et ne s'en s'ont rendus compte qu'au titre de leur revenu de 2021. Toutefois, il n'apparaît pas, compte tenu notamment de la décision de l'administration du 8 septembre 2022 portant rejet de leur réclamation que, conformément aux dispositions de l'article R. 247-1 du livre des procédures fiscales, ils auraient sollicité de l'administration la remise gracieuse des impositions en litige et qui aurait fait l'objet d'un refus, seul susceptible de faire l'objet, éventuellement, d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse, présentées directement devant le juge, auquel il n'appartient pas de prononcer lui-même une telle remise, ne sont pas recevables. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Catherine Courret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.