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2202228 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Appeal Timeliness

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision dated April 14, 2022, refusing issuance of a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit and pay associated costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing occurred on August 12, 2022, which was after the two-month statutory appeal deadline, as the decision was duly notified to the petitioner on April 16, 2022, along with the required mention of appeal procedures and deadlines, making the request untimely and non-rectifiable under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal expulsion préfectorale respect du délai de recours qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Holzhauser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale avec une autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article

R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 16 avril 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours.

1. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 12 août 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 24 avril 2024

Le président de la 2ème chambre, Par délégation,

signé

S. FAUCHER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.