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2202228 Généré par l'IA

Partial Withdrawal of Claims and Rejection of Costs Request

Numéro de cause 2202228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a prefectoral order requiring the surrender of all his weapons and ammunition, along with an injunction to remove him from the national file of prohibited persons, and requested legal costs. Subsequently, the litigant explicitly withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, while maintaining only his request for legal costs. The Tribunal granted the formal withdrawal of the annulment and injunction claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims concerning the imposition of costs on the State, resulting in an order recording the partial withdrawal and rejecting the residual demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Partial Withdrawal of Claims and Rejection of Costs Request: Subsequently, the litigant explicitly withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, while maintaining only his request for legal costs. The Tribunal granted the formal withdrawal of the annulment and injunction claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claims concerning the imposition of costs on the State, resulting in an order recording the partial withdrawal and rejecting the residual demands.

Mots-clés

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demande partielle retrait de la requête état requis retrait de l'annulation dessaisissement de fortune frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main claims for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the petitioner.

Article 3

This article rejects the petitioner's claims regarding the award of costs under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 law.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to formally acknowledge the withdrawal (Point 1) and rule on claims solely concerning costs (Point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for legal costs in Article 3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for legal costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Taquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories dont il est propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, à défaut de les remettre immédiatement au terme de ce délai aux services de gendarmerie sous peine de faire l'objet d'une saisie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie avec retrait de son permis de chasser et inscription de ces mesures au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un acte enregistré le 17 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 14 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,