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2202227 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality of Paris (Annulment of Hotel Conversion Refusal)

Numéro de cause 2202227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a municipal decision from November 2021 that opposed its prior declaration for changing the destination of a ground-floor commercial premise to hotel accommodation in a building located in the 11th arrondissement of Paris. The court ruled there was no need to rule on the request because the contested decision was withdrawn by the municipality on October 17, 2022, rendering the original claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judgment of non-lieu when a request becomes moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Municipality of Paris (Annulment of Hotel Conversion Refusal): The court ruled there was no need to rule on the request because the contested decision was withdrawn by the municipality on October 17, 2022, rendering the original claim without object, pursuant to the article of the administrative justice code allowing a judgment of non-lieu when a request becomes moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expulsion de locaux commerciaux personne morale contrat commercial e-justice absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article contains the final order stating that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la SCI Etoile du Bonheur, représentée par Me Landon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 21 V0662 déposée pour le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée au sein d'un immeuble situé au 44 rue Sedaine à Paris (11ème arrondissement).

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, la Ville de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 17 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la SCI Etoile du Bonheur est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Etoile du Bonheur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Etoile du Bonheur et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-A

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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