Property Company v. Family Allowance Fund (Admissibility of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought to annul a social housing allowance overpayment recovery order totaling 860 euros issued by the family allowance fund. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to regularize its filing by producing the reverse side of the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Property Company v. Family Allowance Fund (Admissibility of Petition): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to regularize its filing by producing the reverse side of the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (the main operative part).
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement whose violation led to the inadmissibility (failure to attach the challenged decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la SCI La Résistante Varoise demande au Tribunal d'annuler une décision du 7 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var portant contrainte de lui payer la somme de 860 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La SCI La Résistante Varoise ne produit pas le verso de la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 12 août 2022, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la Résistante Varoise et la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 9 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.