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2202227 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Principal Claims but Fails on Legal Costs in Indemnification Review

Numéro de cause 2202227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implied rejection of an indemnification claim against a healthcare facility for unpaid night work compensation, and sought financial compensation and legal costs. The court, referencing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters remaining after a withdrawal, granted the request to take note of the petitioner's pure and simple withdrawal of the principal conclusions for annulment and financial damages, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Principal Claims but Fails on Legal Costs in Indemnification Review: The court, referencing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters remaining after a withdrawal, granted the request to take note of the petitioner's pure and simple withdrawal of the principal conclusions for annulment and financial damages, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs situation financière dommage pour perte d'usage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the main claims (Article 1) and for ruling on claims related to costs (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par l'EHPAD de Salers de sa demande préalable en indemnisation formée le 7 juillet 2022 relative à la rémunération du travail de nuit ;

2°) de condamner l'EHPAD de Salers à l'indemnisation, à hauteur de 862,39 euros, au titre du préjudice financier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Salers une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions principales, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().

2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'EHPAD de Salers.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2023.

La Présidente,

Sylvie BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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