Legislator Jurisprudence & Législation
2202227 Généré par l'IA

Refusal of Contract Indemnity Based on Inapplicable Legal Provision

Numéro de cause 2202227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought the annulment of a decision refusing payment of a final contract indemnity, claiming entitlement under a specific decree concerning contract termination payments. The court dismissed the application on the grounds that the legal provision invoked (Article 45-1-1 of the January 17, 1986 decree, as amended) only applies to contracts concluded under Article 7 ter of the relevant statute, whereas the litigant was employed under the terms of Article 6 quater, rendering the claimed legal basis inoperative for their situation, thus warranting dismissal via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Contract Indemnity Based on Inapplicable Legal Provision: The court dismissed the application on the grounds that the legal provision invoked (Article 45-1-1 of the January 17, 1986 decree, as amended) only applies to contracts concluded under Article 7 ter of the relevant statute, whereas the litigant was employed under the terms of Article 6 quater, rendering the claimed legal basis inoperative for their situation, thus warranting dismissal via ordinance.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif opposition au commandement de payer annulation de la décision administrative capacité de contracter clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it only contained inoperative grounds.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, contenue dans un courriel du 25 mai 2022, par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de lui verser l'indemnité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () "

2. Il ressort de la requête et de ses pièces jointes que Mme B limite ses conclusions à la contestation d'une décision rectorale refusant de lui verser l'indemnité de fin contrat de 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son dernier contrat signé le 4 novembre 2020, ayant eu pris effet le 4 janvier 2021 et fin le 7 mars 2021.

3. Le champ d'application des dispositions de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, instaurées par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, est limité aux contrats de travail conclus en application de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Mme B, agent contractuel recruté sous le régime de l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, devenu article L. 332-6 du code général de la fonction publique, ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance par l'autorité rectorale des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 17 janvier 1986.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 18 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202227