Withdrawal of Claim for Night Work Remuneration and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implied rejection by a long-term care facility regarding a claim for night work remuneration and requested financial compensation and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally and completely withdrew the primary claims for annulment and compensation, while maintaining only the request for costs. The Tribunal granted the withdrawal of the main claims but, considering the circumstances, rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents by Article R. 222-1 to rule by ordinance on pure and simple withdrawals and claims solely concerning costs or attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Night Work Remuneration and Rejection of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally and completely withdrew the primary claims for annulment and compensation, while maintaining only the request for costs. The Tribunal granted the withdrawal of the main claims but, considering the circumstances, rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted to administrative tribunal presidents by Article R. 222-1 to rule by ordinance on pure and simple withdrawals and claims solely concerning costs or attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal (désistement) of the main conclusions.
This order rejects the applicant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision to record the withdrawal and rule on the remaining cost claim is based on this article.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par l'EHPAD de Salers de sa demande préalable en indemnisation formée le 7 juillet 2022 relative à la rémunération du travail de nuit ;
2°) de condamner l'EHPAD de Salers à l'indemnisation, à hauteur de 835,79 euros, au titre du préjudice financier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Salers une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions principales, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD de Salers.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2023.
La Présidente,
Sylvie BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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