Candidate v. Refusal of Army Enlistment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul the decision from May 25, 2022, which refused their application for initial enlistment in the army, filing the administrative court request on August 11, 2022. The court ruled that because the challenged decision, which included notification of appeal procedures, was served on May 25, 2022, the petition filed on August 11, 2022, was clearly time-barred under the two-month limit stipulated in the Code of Administrative Justice, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Candidate v. Refusal of Army Enlistment: The court ruled that because the challenged decision, which included notification of appeal procedures, was served on May 25, 2022, the petition filed on August 11, 2022, was clearly time-barred under the two-month limit stipulated in the Code of Administrative Justice, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the appeal was filed outside the two-month time limit, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le chef du bureau terre au centre d'information et de recrutement des forces armées de Toulon l'a informé que sa candidature à un engagement initial au titre de l'armée de terre a été refusée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision attaquée a été notifiée au requérant avec mention des voies et délais de recours le 25 mai 2022. S'il soutient l'avoir contestée par lettre du 13 juin 2022 il admet lui-même ne pouvoir établir sa réception par le ministre des armées. Ainsi ce recours ne peut être pris en compte. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 11 août 2022, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées. Par suite elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon le 9 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.