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2202226 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal, Later Mooted by Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2202226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision from August 8, 2022, which refused a residence permit and ordered departure, along with injunctions for reconsideration and the issuance of a provisional stay, and sought payment of legal fees. The court determined that since the prefect had withdrawn the challenged decision of August 8, 2022, by a new order dated October 7, 2022, the requests for suspension and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those conclusions, and to reject the remaining claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Litigant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal, Later Mooted by Withdrawal of Decision: The court determined that since the prefect had withdrawn the challenged decision of August 8, 2022, by a new order dated October 7, 2022, the requests for suspension and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those conclusions, and to reject the remaining claims, including those for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire cessation de paiement retrait de la requête expulsion préfectorale suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request as per the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions related to costs under this article in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 août 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 8 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavalier tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 12 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. GODEY